Mandat de protection future
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié un rapport dans lequel il formule sept propositions concrètes, rapidement et facilement
Une femme décède laissant pour lui succéder son fils et sa fille. Mais des conflits naissent entre les héritiers lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Relevant que la défunte avait, de son vivant, versé de l’argent à sa fille pour l’aider à acquérir un appartement, les juges estiment que ces sommes doivent être analysées comme des donations et, à ce titre, rapportées à la succession. Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Les Hauts magistrats reprochent donc aux juges de ne pas avoir recherché la preuve justifiant de l’intention libérale (ou non) de la mère.
Ainsi la Cour de Cassation poursuit, par petites touches, son oeuvre visant à simplifier les choses au moment de l’ouverture de la succession : si une donation n’est pas prouvée, il ne s’agit pas d’une donation.
Si vous donnez de l’argent à vos enfants, pensez à décider s’il s’agit d’une donation rapportable, auquel cas, elle doit être enregistrée. S’il s’agit d’un « coup de pouce (ou de main !) » pour vos enfants, ce ne sera pas rapportable. … Mais c’est toujours mieux en le disant…
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 février 2027, pourvoi n° 79-20026.
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié un rapport dans lequel il formule sept propositions concrètes, rapidement et facilement
Après avoir divorcé, une femme, mère d’une petite fille, assigne devant les tribunaux son ex-mari en contestation de paternité. Les
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