Les modes alternatifs de règlement des litiges

Notre approche

  • La procédure participative
  • Le processus collaboratif

La procédure participative

Assistée par avocat, c’est un mode amiable de règlement des différends. Elle se définit comme la «convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend» (Article 2064 du code civil).

La procédure participative, qui peut s’appliquer à tout type de différend civil, familial ou commercial, présente certaines vertus dans le cadre d’un divorce (ou de tout autre différend de nature familiale, telle que la question de la résidence des enfants en cas de séparation, ou encore pour régler un partage de biens communs ou indivis après divorce ou une succession) :

1) Le contrôle du temps

La procédure participative est limitée dans le temps, et la convention signée au début du processus doit obligatoirement prévoir sa date de fin. Compte tenu des délais habituellement constatés pour les procédures, il peut être d’un grand intérêt, pour les deux parties, qu’elles divorcent ou qu’elles soient enlisées dans un contentieux successoral, de concentrer sur une période donnée un effort de règlement consensuel de leurs différends.

2) Le contrôle des coûts

La procédure participative implique que chacun des époux soit assisté de son propre avocat. Dès l’origine de la procédure, une convention de procédure participative est signée entre les parties et leur conseil. Cette convention, qui précise les points de contestation devant être débattus, les documents qui seront communiquées dans le cadre de la procédure, ainsi que les modalités d’intervention d’un expert ou d’un notaire éventuellement requis, s’attache également à en définir les modalités financières. Surtout, la procédure participative permet d’aboutir bien plus rapidement qu’une procédure ordinaire, et les coûts s’en trouvent nécessairement diminués.

3) Le respect des droits des parties

Dans le cadre de la procédure participative, «Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose» (Article 1544 du code civil).

Les parties s’imposent donc une obligation de moyen, par laquelle ils tentent de rechercher le règlement amiable à leurs différends. La présence de leur avocat à leur côté, gage d’une information sur les aspects juridiques de la négociation, est de toute évidence de nature à favoriser l’apaisement des conflits subsistant.

Si la procédure participative aboutit favorablement, les parties pourront faire homologuer leurs accords par le Juge.

Si la procédure participative n’aboutit pas à un accord global, elle aura dans la plupart des cas permis de désamorcer le conflit, et de résoudre certains points de contestation : ce terrain gagné vers un accord ne sera pas perdu, le juge n’ayant plus qu’à trancher les désaccords persistants. Les avocats du Cabinet sont formés à la procédure participative.

4) La procédure participative de mise en état

 Depuis la réforme de la procédure civile, les avocats à une procédure engagée devant le Tribunal peuvent conclure une procédure participative de mise en état, et décident ainsi ensemble de la manière dont va s’organiser la mise en état devant le Tribunal. Cette manière d’opérer rend plus libres les parties par rapports aux contraintes du Tribunal en terme d’audiencement.

Migueline Rosset est titulaire d’un Executive Certificate de l’Ecole Centrale Paris en «négociation raisonnée de Harvard, et techniques du débat contradictoire».

Le processus collaboratif

Le processus collaboratif en droit de la famille (Collaborative Law) est un mode alternatif de règlement des conflits familiaux. Il est originaire des Etats-Unis et son essor exponentiel notamment dans les pays anglo-saxons et maintenant en Europe est un des phénomènes les plus marquants du droit de la famille de ces vingt-cinq dernières années.

Le processus collaboratif propose une solution reposant sur l’implication des parties, dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour rechercher avec leur avocat respectif une solution constructive et apaisante à leurs différends dans le respect mutuel.

Deux personnes qu’un différend familial oppose, choisissent chacune un avocat formé au droit collaboratif. Le rôle de l’avocat est de fournir un conseil et d’assister son client dans la recherche d’une solution constructive en se focalisant sur la négociation et une approche consensuelle. Pendant toute la durée du processus de droit collaboratif, les clients s’engagent à ne pas recourir au juge pour régler leur différend, sauf en cas d’accord. Avec leur avocat respectif, ils établissent un calendrier de réunions à quatre. Un expert ou plusieurs experts, choisis en commun par les parties, interviennent pour les aider dans leur décision. Il s’agira par exemple d’un pédopsychiatre, d’un expert-comptable, d’un fiscaliste ou tout autre intervenant jugé adéquat.

De manière assez novatrice, le droit collaboratif repose sur une entente de désistement. Cette entente signifie que les deux avocats et les experts instruits s’engagent à tous se démettre complètement et irrévocablement du dossier si le processus collaboratif venait à échouer. En cas de blocage, l’entente de désistement incite les protagonistes à rechercher en équipe la meilleure solution, parfois hors des cadres juridiques habituellement définis et en faisant preuve de créativité pour conserver les acquis et éviter de faire échouer tout le processus.

Outre un rôle de conseil et de négociateur, l’avocat intervient en amont du processus en déterminant avec son client ses priorités essentielles, qu’il lui rappellera en périodes de doutes ou de crises génératrices de situations de blocage et d’agressivité.

Le droit collaboratif est généralement considéré tant par les avocats le pratiquant que par les clients comme un mode de résolution des conflits engendrant un très fort taux de satisfaction et de réussite, ce qui explique d’ailleurs son développement exponentiel. En raison de la formation des avocats en droit collaboratif, de la déontologie et des garanties l’entourant, il est bien reçu par le monde judiciaire qui voit en lui une alternative sérieuse au contentieux dans le respect des droits des parties et de leurs intérêts. Il permet de répondre au changement de mentalité important qui caractérise les conflits familiaux depuis plusieurs décennies.

Migueline Rosset et Nadia Boughida-Bakour sont formées au processus collaboratif.

La médiation

L’avocat de chacune des parties peut participer activement à la médiation en expliquant à son client le processus de la médiation et le comportement qu’il devra adopter pendant la médiation.

Il aidera son client à trouver des solutions constructives, en étudiant avec lui ses besoins, et ceux de l’autre partie, puis en en regardant l’application pratique sur le plan juridique et patrimonial.

La présence de l’avocat pendant les réunions de médiation permettra à son client d’être rassuré sur le fait que les solutions trouvées sont conformes à ses intérêts.

Migueline Rosset est Médiatrice, diplômée de l’Institut Armédis, depuis 2007.

L'acte d'avocat

L’Acte d’Avocat permet de formaliser des accords dans un acte qui fait foi jusqu’à inscription de faux, et qui a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers la même foi que l’acte authentique (article 1372 du Code civil). Autant donc souligner la force de l’Acte d’Avocat…

Il permet après les discussions qui ont pu être menées de prendre acte des accords trouvés, et de les formaliser dans un document qui fera ainsi foi.

De même, les points de désaccord pourront ainsi utilement être formalisés, ce qui permettra de fixer assez précisément les contours du litige…

Aux termes de l’article 1322 du Code civil (article 1372 à compter du ler octobre 2016) qui dispose que : « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique. », l’Acte d’Avocat a la même force probante qu’un acte authentique.