Violences conjugales

Qu’elles soient physiques, sexuelles, verbales ou psychologiques, les violences conjugales constituent une atteinte à la personne, d’autant plus insupportable qu’elle a lieu dans le huis clos familial, et qu’elles se répètent. Tous les membres du cabinet sont formés à l’accueil et au suivi des victimes de violences conjugales.

« En 2017 Maître Migueline Rosset a suivi la nouvelle formation de l’Université Paris Sorbonne « violences faites aux femmes. »

Qu’elles soient physiques, sexuelles, verbales ou psychologiques, les violences conjugales constituent une atteinte à la personne, d’autant plus insupportable qu’elle a lieu dans le huis clos familial, et qu’elles se répètent.

Il est difficile de s’en sortir, d’avoir le courage d’en parler, de sortir de la spirale de la violence quand se succèdent les phases d’agressivité et de rémission. Le schéma classique de la violence familiale est celui-ci :

Il montre qu’au climat de tension succède une explosion de la violence qui se manifeste par des cris, des hurlements et/ou des coups, lesquels se trouvent ensuite justifiés par l’agresseur par un manquement de la victime. A cette phase de justification succède une phase de rémission, pendant laquelle la victime veut croire que les choses vont aller mieux…

Il est difficile de prendre des décisions pour se protéger, protéger ses enfants, vaincre la honte…

Bien que différentes études aient largement démontré que la violence dans le couple a un impact certain sur l’enfant, il nous faut encore souvent longuement plaider sur le fait que l’enfant d’une femme victime de violences, en est lui-même victime car il en est le témoin, qu’elles soient commises sous ses yeux, qu’il les entendent lorsqu’il est isolé dans sa chambre, ou qu’il en constate ultérieurement les effets sur le corps de sa mère. Or être le témoin de faits violents est en soi source de traumatismes spécifiques.

Si le juge aux affaires familiales peut statuer dans l’urgence que le couple soit marié, concubin ou pacsé, obtenir une ordonnance de protection est difficile : au TGI de Nanterre par exemple, seulement 52 ordonnances de protection ont été prononcées en 2019…

Les violences peuvent aussi être poursuivies devant le juge pénal, qui peut soumettre l’auteur des violences à des obligations ou des interdictions spécifiques à tous les stades de la procédure. Il peut ainsi lui imposer :

  • de résider hors du domicile du couple,
  • de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats de celui-ci.
  • Il peut encore lui interdire de recevoir ou de rencontrer sa victime ou l’obliger à se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
  • Il peut aussi ordonner le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale.

Les violences conjugales touchent principalement les femmes :

En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire (contre 170 en 2018)

Mais elles touchent aussi les hommes : 27 hommes sont morts de violences conjugales sur la même période. (contre 21 en 2018).

En moyenne, 295.000 personnes se déclarent victimes de violences au sein de leur couple, dont 72 % de femmes.

Et s’il est difficile pour une femme d’aller porter plainte, ça l’est encore plus pour un homme.

L’ensemble du Cabinet est supervisé par une psychologue spécialisée dans les violences conjugales qui, régulièrement, vient écouter les membres de l’équipe, aider à comprendre les mécanismes de la violence dans certains dossiers particuliers, et permettre aux avocats du Cabinet de garder la nécessaire distance pour accompagner ses clients.

Les membres du Cabinet ROSSET peuvent vous recevoir dans l’urgence.

Important : les dossiers de violences conjugales ne doivent pas, et ne peuvent pas donner lieu à un divorce par consentement mutuel.

Si l’un des époux, victime de violences, peut être tenté, « pour avoir la paix » d’accepter un divorce par consentement mutuel, il faut comprendre que les violences conjugales s’accompagnent souvent d’un phénomène d’emprise, ce qui a permis à la violence de s’installer. Cette « colonisation psychique » a pour conséquence d’annihiler la volonté du conjoint qui sera ainsi amené à accepter dans le cadre d’un

consentement mutuel des mesures totalement contraires à ses intérêts.

Aussi, bien que le Cabinet soit par ailleurs spécialisé dans le règlement amiable des litiges, en présence de violences conjugales, nous n’acceptons pas le principe d’un divorce par consentement mutuel.

A titre exceptionnel, lorsque la procédure a déjà été entamé, (notamment par le biais d’ordonnance de protection ou d’une assignation à Jour Fixe), que le temps a passé, et surtout, que du fait de la séparation effective, les violences ont cessé, il peut être envisagé de régler amiablement les conséquences du divorce.

Liens utiles :

Le droit pénal de la famille

Parce qu’au cœur du huis clos familial se commettent des comportements violents ou parce que les décisions des Juges aux affaires familiales sont parfois bafouées, le droit pénal a dû intervenir dans les affaires familiales.

Les atteintes à l'intégrité des membres de la famille

Qu’elles causent des souffrances physiques ou psychiques, les atteintes à l’intégrité des membres de la famille sont réprimées sévèrement par la loi française puisqu’elles sont considérées comme une circonstance aggravante de l’infraction.

Violences physiques et psychologiques

  • Les menaces

Les menaces sont constitutives d’un délit lorsqu’elles consistent à faire connaître à quelqu’un son intention de porter atteinte à sa personne ou à ses biens, que ce soit verbalement, par écrit, par image ou tout autre moyen.
Si les menaces sont réprimées par l’article 222-17 du Code pénal, l’article 222-18-3 du Code pénal prévoit, lui, une peine plus lourde « Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

  • Les violences volontaires

Les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux, sans distinction.
Ces violences peuvent entraîner des drames: c’est une femme tous les trois jours qui meurt sous les coups de son conjoint.
Les hommes sont également victimes des coups de leur compagne (un homme meurt tous les 15 jours sous les coups de sa compagne).

Parce que la violence infligée peut être aussi psychologique, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a inséré un nouvel article dans le Code pénal en créant l’infraction de harcèlement moral conjugal.

Ainsi, l’article 222-33-2-1 du Code pénal dispose que « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.»

Sur le plan pénal, des mesures pourront également être prises dans le cadre d’une condamnation pénale afin d’éloigner le conjoint violent de sa victime (interdiction de rentrer en contact avec sa victime, interdiction de se rendre aux alentours du domicile de la victime etc.).

La non-représentation d'enfant

 La loi punit «le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer». Ainsi refuser à l’autre parent de lui permettre d’exercer son droit de visite tel qu’il a été fixé par le juge est un délit.

  • Abandon de famille
    Le délit d’abandon de famille est constitué dès lors qu’une personne n’exécute pas pendant plus de deux mois son obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature qui sont dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le Code civil et issues d’une décision judiciaire ou d’une convention judiciairement homologuée.Le débiteur d’une pension alimentaire ne versant pas cette dernière pourra donc se voir condamner par un Tribunal correctionnel.

 

  • Soustraction d’enfant
    Le délit de soustraction d’enfant est constitué par le fait, pour un parent, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.